Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie›Sect. Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Art. R221-3
446 / 3278En vigueur depuis le 5 nov. 2025
Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 ;
c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;
b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 :
a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;
b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité :
a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel :
a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r221-3