Art. R222-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales›Sect. Section 2 : Contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie

Art. R222-4

485 / 3278
En vigueur depuis le 1 juin 2020
Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie. Les documents justificatifs à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r222-4