Art. R222-4-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales›Sect. Section 2 : Contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie

Art. R222-4-1

486 / 3278
En vigueur depuis le 1 juin 2020
Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie correspondant.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r222-4-1