Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Art. R232-11
504 / 3278En vigueur depuis le 23 nov. 2025
Pour l'appréciation des conditions de résiliation prévues au II de l'article L. 232-3 :
1° La résiliation du contrat ou de la convention d'accompagnement ne peut être fondée sur un retrait de la décision d'agrément fondé sur l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur agréé ne faisant pas l'objet d'une suspension sur le fondement de l'article R. 232-6.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r232-11