Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Art. R232-3
496 / 3278En vigueur depuis le 26 oct. 2023
I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend :
1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ;
2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique existant. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'audit énergétique est remplacé par une évaluation énergétique qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces territoires ;
3° La préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet de travaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie détaille les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent être requises en vue de bénéficier de certaines aides.
II.-Les travaux recommandés dans le cadre de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 du code de l'énergie doivent être conformes aux recommandations des documents visés au 2° du I et permettre, a minima, d'améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et environnementale, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r232-3