Art. R234-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

Art. R234-6

523 / 3278
En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5, seuls les critères énoncés aux 1° et 2° sont pris en compte.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r234-6