Art. R237-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid›Sect. Section 1 : Analyse coûts-avantages

Art. R237-3

533 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r237-3