Art. R237-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid›Sect. Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données

Art. R237-7

537 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les conditions technico-économiques mentionnées à l'article R. 237-6.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r237-7