Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation
Art. R241-2
539 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour l'application de l'article L. 241-3, la durée du contrat peut être portée à seize ans lorsque sont réalisés des travaux :
1° Prévoyant le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles ;
2° Entraînant une économie d'énergie d'au moins 20 % ;
3° Pour lesquels la valeur de l'investissement est supérieure ou égale à 50 % de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée ; et
4° Financés à concurrence d'au moins 80 % de leur montant total par la partie chargée de l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r241-2