Art. R241-29-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles›§ Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage

Art. R241-29-1

554 / 3278
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r241-29-1