Art. R284-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ›Chapitre Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives

Art. R284-7

624 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles ou de l'examen des déclarations, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut engager à l'encontre de l'opérateur défaillant une procédure de sanction.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r284-7