Art. R311-1
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉTitre TITRE Ier : LA PRODUCTIONChapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la productionSect. Section 1 : L'autorisation d'exploiter

Art. R311-1

634 / 3295
En vigueur depuis le 30 mai 2016
Sont, de plein droit, réputées autorisées les installations mentionnées aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi qu'au II de l'article L. 531-1.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r311-1