Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 2 : Procédures de mise en concurrence›§ Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Art. R311-22-1
663 / 3278En vigueur depuis le 3 oct. 2021
Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-22-1