Art. R311-25
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 2 : Procédures de mise en concurrence›§ Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres

Art. R311-25

666 / 3278
En vigueur depuis le 20 août 2016
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site. Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r311-25