Art. R311-25-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 2 : Procédures de mise en concurrence›§ Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel

Art. R311-25-10

676 / 3278
En vigueur depuis le 20 août 2016
Durant la phase de dialogue concurrentiel, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci. Des précisions d'ordre technique, liées notamment aux études techniques de qualification des sites d'implantation, peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie. Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.
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