Art. R311-25-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 2 : Procédures de mise en concurrence›§ Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel

Art. R311-25-2

668 / 3278
En vigueur depuis le 20 août 2016
Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.
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