Art. R311-41
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité›§ Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations

Art. R311-41

714 / 3278
En vigueur depuis le 17 déc. 2016
Pour l'application de la présente sous-section : - les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ; - les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r311-41