Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Art. R311-60
733 / 3278En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-60