Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 5 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée
Art. R311-69
742 / 3278En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Lorsqu'un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d'origine en application de l'article L. 314-15, ces garanties d'origine peuvent être annulées au bénéfice d'un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s'il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.
Les dispositions de l'article R. 311-67 s'appliquent à l'émission de ces garanties d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-69