Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse›§ Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité
Art. R314-106
861 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 314-102, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat et le remboursement des sommes actualisées perçues au titre du contrat dans les conditions de l'article L. 314-34 et l'invite à présenter toutes observations utiles dans le délai imparti par la mise en demeure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r314-106