Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel›§ Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
Art. R314-41
788 / 3278En vigueur depuis le 29 mai 2016
La prime unitaire de gestion est représentative des coûts supportés par le producteur pour valoriser sa production sur les marchés de l'énergie et de capacité.
Cette prime unitaire couvre notamment les coûts suivants :
- coûts forfaitaires des écarts liés à la différence entre l'électricité réellement produite et la prévision de production ;
- coûts variables et coûts fixes liés à l'accès au marché de l'électricité et à l'accès au marché de capacité comprenant notamment les frais d'inscription sur les différents registres ;
- coûts des contrôles par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-25.
Le montant de la prime unitaire de gestion est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
Cette prime unitaire est fixée pour toute la durée du contrat d'une installation et ne peut faire l'objet d'une variation rétroactive.
La prime de gestion est versée mensuellement sur la base de la production mensuelle Ej définie à l'article R. 314-35 et est définie par la relation suivante : Ej. Pgestion.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r314-41