Art. R314-52-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel›§ Paragraphe 1 : Agrément des organismes

Art. R314-52-5

804 / 3278
En vigueur depuis le 30 mai 2016
Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément.
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