Art. R314-57
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 2 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Art. R314-57

815 / 3278
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 314-14 et en informe l'organisme. Ces conditions générales portent notamment sur : 1° Les modalités et la fréquence des mises aux enchères, cette dernière ne pouvant ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission ; 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, ou prix de réserve, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ; 3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ; 4° La ou les zones géographiques couvertes ; 5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot de garanties d'origine ; 6° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission : les frais afférents ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les participants à la mise aux enchères peuvent finalement ne pas acquérir ou vendre tout ou partie des garanties d'origine allouées ; 7° Les spécifications prévues à l'article R. 314-66 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ; 8° Les spécifications prévues à l'article R. 314-67 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les exploitants au titre de leurs installations.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r314-57