Art. R314-64
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 2 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Art. R314-64

822 / 3278
En vigueur depuis le 19 nov. 2023
L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.
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