Art. R314-76
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 4 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets

Art. R314-76

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En vigueur depuis le 3 oct. 2021
Toute modification substantielle du cahier des charges, après sa publication, donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 314-72.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r314-76