Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 4 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets
Art. R314-84
839 / 3278En vigueur depuis le 3 oct. 2021
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-82, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r314-84