Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse
Art. R314-94
849 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 281-11, l'aide publique est réputée accordée à la date d'envoi de la demande complète de contrat d'achat ou de complément de rémunération pour les contrats conclus au titre des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, à compter de la réception du dossier complet par la Commission de régulation de l'énergie des projets de contrat d'achat pour les contrats dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, et à la date de désignation du ou des candidats retenus pour les contrats conclus au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r314-94