Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse›§ Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité
Art. R314-98
853 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés dans l'article R. 283-6.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r314-98