Art. R316-13
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre VI : Le mécanisme de capacité›Sect. Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

Art. R316-13

906 / 3278
En vigueur depuis le 14 mars 2026
L'écart entre le prix d'équilibre de l'enchère organisée par le gestionnaire du réseau public de transport métropolitain continental et le prix marginal transfrontalier est appelé rente de congestion capacitaire. Les modalités de répartition de cette rente de congestion capacitaire sont définies dans la convention mentionnée à l'article R. 316-6. Elle constitue une rémunération, au sens du 1° de l'article L. 322-14 du code des impositions sur les biens et services. La part des revenus issus d'une rente de congestion capacitaire revenant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est utilisée selon les modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie afin de contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 19 règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r316-13