Art. R323-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique

Art. R323-1

996 / 3278
En vigueur depuis le 17 mai 2025
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : 1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ; b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ; c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ; d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ; 2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ; 3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ; b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ; c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ; 4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ; b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ; c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r323-1