Art. R323-19
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution

Art. R323-19

1014 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r323-19