Art. R323-41
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité

Art. R323-41

1036 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension : 1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ; 2° Les ouvrages autres que ceux mentionnés au 1° lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.
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