Art. R323-53
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité

Art. R323-53

1048 / 3278
En vigueur depuis le 19 févr. 2026
Sans préjudice des redevances mentionnées aux articles R. 323-49, R. 323-50 et R. 323-51, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution d'électricité prend à sa charge les nouveaux coûts qui résulteraient pour le gestionnaire du domaine public de l'implantation du réseau de transport ou de distribution d'électricité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r323-53