Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 4 : Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l'électricité
Art. R323-53
1048 / 3278En vigueur depuis le 19 févr. 2026
Sans préjudice des redevances mentionnées aux articles R. 323-49, R. 323-50 et R. 323-51, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution d'électricité prend à sa charge les nouveaux coûts qui résulteraient pour le gestionnaire du domaine public de l'implantation du réseau de transport ou de distribution d'électricité.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r323-53