Art. R331-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

Art. R331-1

1050 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r331-1