Art. R333-25
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : L'achat pour revente›Sect. Section 3 : Fourniture de secours›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours

Art. R333-25

1077 / 3278
En vigueur depuis le 14 mars 2021
Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 333-28. La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 333-3, qui ne peut excéder un an.
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