Art. R333-29
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : L'achat pour revente›Sect. Section 3 : Fourniture de secours›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours

Art. R333-29

1081 / 3278
En vigueur depuis le 14 mars 2021
La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r333-29