Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques›Sect. Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
Art. R336-7
1089 / 3278En vigueur depuis le 8 sept. 2025
Au titre de chaque période d'évaluation mentionnée au R. 336-6, les coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 sont, pour chaque année, égaux à la somme des charges d'investissement prévisionnelles et des charges d'exploitation prévisionnelles.
Seules les charges prévisionnelles supportées comptablement entre le 1er janvier 2026 et l'arrêt définitif des centrales nucléaires historiques sont prises en compte dans l'évaluation des composantes mentionnées au précédent alinéa.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont évaluées de manière à ce que, lorsque certaines charges correspondent à des actifs ou services partagés entre les centrales électronucléaires historiques et d'autres activités et installations, telles que des installations déjà arrêtées, des installations en dehors du territoire français, des projets de centrales électronucléaires autres qu'historiques ou d'autres projets, les charges comptables d'exploitation se limitent à la part de ces charges attribuable, de manière documentée, aux centrales électronucléaires historiques.
La Commission de régulation de l'énergie veille à exclure tout double compte pour l'évaluation des coûts mentionnés au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r336-7