Art. R337-24
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VII : Les tarifs et les prix›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente›§ Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité

Art. R337-24

1146 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r337-24