Art. R353-4-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre III : Recharge des véhicules électriques›Sect. Section 2 : Itinérance de la recharge

Art. R353-4-6

1295 / 3278
En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux infrastructures de recharge ouvertes au public installées après le 14 janvier 2017.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r353-4-6