Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE II : LE STOCKAGE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel›§ Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Art. R421-16
1366 / 3278En vigueur depuis le 20 avr. 2018
Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r421-16