Art. R432-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : La distribution›Sect. Section 1 : L'organisation de la distribution gazière›§ Sous-section 2 : Développement de la desserte gazière

Art. R432-9

1384 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r432-9