Art. R433-18
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables

Art. R433-18

1407 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article R. 433-16. Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques. Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r433-18