Art. R433-22
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Sect. Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution›§ Sous-section 2 : Les organismes de contrôle

Art. R433-22

1411 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie. Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r433-22