Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : Le régime de la fourniture›Sect. Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Art. R443-4
1428 / 3278En vigueur depuis le 14 mars 2021
Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.
La demande en vue de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées au a du 1° et au f du 2° de l'article R. 443-2, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, du nom de son expéditeur d'équilibre.
Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r443-4