Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : Le régime de la fourniture›Sect. Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Art. R443-8
1433 / 3278En vigueur depuis le 14 mars 2021
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des clients concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r443-8