Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 10 : Les certificats de production de biogaz›§ Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Art. R446-105
1672 / 3278En vigueur depuis le 25 mai 2026
Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :
1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;
2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ;
3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ;
4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;
5° Disposer d'un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ;
6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-105