Art. R446-109
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 10 : Les certificats de production de biogaz›§ Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz

Art. R446-109

1676 / 3278
En vigueur depuis le 8 juil. 2024
Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-106 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre. Cette demande doit comporter : 1° L'identification de l'installation de production ; 2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ; 3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ; 4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ; 5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ; 6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.
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