Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 10 : Les certificats de production de biogaz›§ Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Art. R446-111
1678 / 3278En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz dispose, pour délivrer ces certificats, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si des certificats ont déjà été émis pour cette installation de production. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit de la première demande pour l'installation de production concernée.
Les certificats délivrés sont crédités sur le compte du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-111