Art. R446-12-16
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 2 : L'obligation d'achat›§ Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres

Art. R446-12-16

1500 / 3278
En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site. Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r446-12-16