Art. R446-12-18
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 2 : L'obligation d'achat›§ Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus

Art. R446-12-18

1502 / 3278
En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-5 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation.
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